Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1
Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1
Changement climatique
Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1 - Changement climatique à Toulouse, Occitanie et Sud Ouest France
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1. Définitions générales
Avant d'aller plus loin, quelques petites définitions s'imposent. Que contient donc cette fameuse directive CSRD ? La directive CSRD est une directive Européenne appelée aussi Corporate Sustainability Reporting Directive ou bien encore "directive sur les rapports de développement durable des entreprises".Applicable depuis le 1er janvier 2024, elle vient remplacer la NFRD (Non Financial Reporting Directive) et fixe de nouvelles normes et un périmètre de reporting extra-financier plus pointu pour un certain nombre de grandes entreprises et de PME cotées en bourse.

Le tableau suivant résume précisément les échéances applicables pour les différents types d'organisations soumises à cette directive réglementaire :
|
|
|
---|---|---|
1er janvier 2024 |
2025 |
Entreprises déjà soumises à la directive sur la publication d'informations non financières en vigueur depuis 2018.
C'est-à-dire les entreprises remplissant au moins deux des critères suivants : |
1er janvier 2025 |
2026 (pour l'année 2025) |
Entreprises remplissant au moins deux des critères suivants : |
1er janvier 2026 |
2027 |
PME cotées en bourse (sauf micro-entreprises : entreprises de moins de 10 salariés dont le total du bilan ne dépasse pas 350 000 € ou dont le montant net du chiffre d'affaires ne dépasse pas 700 000 €) |
2. Comment est structuré la directive CSRD ?
Le contexte étant posé, voyons maintenant comment est structuré cette directive.La directive CSRD contient un ensemble "d'exigences de divulgation" regroupées en différent "ESRS" appelées aussi European Sustainability Reporting Standards, autrement dit, des "normes Européennes de reporting sur le développement durable".
Il existe ainsi plusieurs normes liées intrasèquement au reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance), à savoir :
- 2 normes générales et transverses (ESRS 1 et 2) ;
- 10 normes thématiques (ESRS E1 à E5 ; ESRS S1 à S4 et ESRS G1).
Il est important de noter que les différentes normes peuvent se "rejoindre" sur certaines exigences de divulgation, il est donc important de voir ce type de mise en conformité comme un projet global.
Vis-à-vis des différentes normes constituant cette directive complexe, Monde Nouveau est en mesure de vous accompagner pleinement sur la mise en conformité de votre activité au regard de la norme ESRS E1 qui concerne le changement climatique (cf. image ci-dessous)

Nous allons voir pourquoi dans la suite de cette présentation, en parcourant chacune des exigences de divulgations (Reporting Directive) concernée par la norme ESRS E1 - Changement climatique.
3. Focus sur la norme ESRS E1 - Changement climatique
Sommaire du chapitre
> Dispositions générales> Interactions avec les autres ESRS
> 3.1. Exigence de déclaration E1-1 - Plan de transition pour l'atténuation du changement climatique (DR E1-1)
> 3.2. Exigence de déclaration E1-2 - Politiques liées à l’atténuation et à l'adaptation au changement climatique (DR E1-2)
> 3.3. Exigence de déclaration E1-3 - Actions et ressources en lien avec la stratégie climat (DR E1-3)
> 3.4. Exigence de déclaration E1-4 - Objectifs de réduction des émissions et d'adaptation (DR E1-4)
> 3.5. Exigence de déclaration E1-5 - Consommations énergétiques et mix énergétique (DR E1-5)
> 3.6. Exigence de déclaration E1-6 - Emissions de GES brutes des Scopes 1, 2 et 3 et émissions de GES totales (DR E1-6)
> 3.7. Exigence de déclaration E1-7 - Projets de neutralisation et d'atténuation des émissions de GES financées grâce aux crédits carbones (DR E1-7)
> 3.8. Exigence de déclaration E1-8 - Prix du carbone interne (DR E1-8)
> 3.9. Exigence de déclaration E1-9 - Effets financiers potentiels provenant des conséquences matérielles physiques, des risques de la transition et des opportunitées potentielles liées au changement climatique (DR E1-9)
Dispositions générales
En préambule, a titre de précision, le contenu de ce chapitre est issu du projet de norme ESRS E1 - Climate change de novembre 2022 et produit par l'EFRAG (cf. lien précédent).
>> (a) - comment l'organisation affecte positivement et négativement le changement climatique, dans une dimension actuelle et potentielle ;
>> (b) - les efforts d'attenuation passés, actuels et futurs de l'organisation conformément à l'Accord de Paris (ou tout autre accord intenational actualisé sur le changement climatique) et à la limitation du réchauffement climatique à +1,5°C ;
>> (c) - les projets et la capacité de l'organisation à adapter son(ses) modèle(s) commercial(aux) stratégique(s) en phase avec la transition vers une économie durable pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à +1,5°C ;
>> (d) - toute autre mesure prise par l'organisation et les résultats de ces mesures visant à empêcher, atténuer ou remédier aux impacts négatifs ou potentiels ;
>> (a) - la nature, le type et l'étendue des risques et opportunités importants pour l'organisation découlant des impacts de la vulnérabilité de l'activité au changement climatique et comment l'organisation les gères ;
>> (a) - les conséquences financières sur l'organisation à court, moyen et long terme des risques et opportunités découlant des impacts et de la vulnérabilité de l'organisation au changement climatique.


- atténuation du changement climatique ;
- adaptation au changement climatique ;
- énergie.
• Atténuation du changement climatique :

Cette norme couvre ainsi au minimum la déclaration des 7 principaux gaz à effet de serres émis par l'humanité (le CO2 (dyoxide carbone), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d'azote), les HFCs (hydrofluorocarbures), les PFCs (perfluorocarbures), le SF6 (hexafluorure de soufre), le NF3 (triflourure d'azote)).
Au delà de la simple déclaration, l'organisation doit également présenter la manière dont elle réponds de ces émissions de GES ainsi qu'aux risques de transition associés.
• Adaptation au changement climatique :


• Energie :

Interactions avec les autres ESRS
• Substances spécifiques :
• Impacts sur les personnes :

• Prérequis pour la mise en conformité :

• Informations générales ESRS 2:

Les réponses à cette norme doivent donc être présentées en accord avec les exigences de la norme ESRS 2 à l'exception de l'exigence ESRS 2 SBM-3 qui traite des impacts matériels, des risques et opportunitées et de leurs interactions avec la stratégie de l'organisation et de son business model (pour qui l'organisation a la possibilité de présenter les informations au côtés de l'information thématique requise ici présent).
• Exigences d'information liées à la directive ESRS 2 GOV-3 qui traite de l'intégration des informations liées au développement durable dans les programmes d'intéressement :

3.1. Exigence de déclaration E1-1 - Plan de transition pour l'atténuation du changement climatique (DR E1-1)


Le cas échéant, ce plan de transition doit également préciser les liens et expositions de l'organisation avec des activités liées au pétrole, au charbon et au gaz.
Avant toute chose, le plan de transition : mais de quoi parle-t-on au juste ?
>> Il s'agit en réalité d'un ensemble d'élements permettant de définir la stratégie de l'organisation de manière globale afin de contribuer à l'attenuation et à l'adaptation au changement climatique.

>> (a) - une ou plusieurs trajectoires de réduction des émissions conformes avec les budgets carbones en vigueur (SNBC, SBTi, etc...) ;
>> (b) - un plan d'action quantifié, détaillant l'ensemble des actions que l'organisation va prendre pour atteindre son objectif de décarbonation et ainsi se conformer à la trajectoire de réduction des émissions définie auparavant ;
>> (c) - le détail des investissements et du financement permettant de mettre en oeuvre les actions définies et permettant d'atteindre le(s) objectif(s) de réduction des émissions ;
>> (d) - une évaluation des émissions "bloquées" (autrement appelées "Locked-in emissions") liées intrasèquement aux immobilisations de l'organisation et comment ces émissions pourraient compromettre la viabilité du plan de transition dans sa globalité. En complément et si applicable, une explication de la manière de gérer les actifs fortement émetteurs (GES) ou fortement consommateurs d'énergie, et ce, dans le but de renforcer la cohérence du plan de transition de l'organisation ;
>> (e) - si applicable, une explication de l'objectif poursuivi par l'entreprise pour aligner ses activités économiques (revenus) avec le règlement taxonomie (UE) 2020/852, y compris toutes réglementations déléguées liées à l'attenuation et à l'adaptation au changement climatique et à ses plans d'alignements futurs avec la taxonomie (revenus, CapEx et plans d'investissements CapEx) ;
>> (f) - une information indiquant si l'entreprise est ou non exclue des benchmarks Européen de l'Accord de Paris ;
>> (g) - une explication de la manière dont le plan de transition est intégré à la stratégie de développement globale et au planning de financement de l'organisation. Egalement, cette déclaration doit mentionner si ce plan de transition est approuvé par les entités administratives, de management et de supervision de l'organisation ;
>> (h) - enfin, la déclaration doit présenter l'état de lieux de l'avancement et de la progression de l'organisation dans l'implémentation de son plan de transition.

• Exigence de divulgation liée à ESRS 2 SBM-3 – Impacts, risques et opportunités et leurs interactions avec la stratégie et le(s) modèle(s) commercial(aux) ?

Cette description doit comprendre :
>> (a) - le périmètre de l'analyse de résilience ;
>> (b) - comment l'analyse de résilience a été menée, incluant l'utilisation de scénarios climatiques, telle que référencée dans l'exigende de divulgation relative au projet ESRS 2 IRO-1 (précisée ci-dessous) et dans les paragraphes relatifs aux exigences d'application connexes ;
>> (c) - les résultats de l'analyse de résilience incluant les résultats de l'utilisation de scrénarios d'analyse.
• Exigence d’information liée à l’ESRS 2 IRO-1 – Description des processus pour identifier et évaluer les impacts, risques et opportunités importants liés au climat :

Cette description doit comprendre :
>> (a) - impacts sur le changement climatique, notamment les émissions de GES de l'organisation (telles que requis par l'exigence de divulgation ESRS E1-6) ;
>> (b) - l'analyse des risques physiques liés au climat dans les opérations propres de l'organisation et dans toute sa chaîne de valeur, en particulier l'identification des aléas climatiques en considérant au moins les scénarios d'émissions élevés ;
>> (c) - les risques et opportunités liés à la transition climatique dans les opérations propres de l'organisation et sur toute la chaîne de valeur, en particulier l'identification des événements de transition liés au climat, en considérant au moins un scénario climatique allant dans le sens d'une limitation du réchauffement climatique à +1,5°C avec peu ou pas de dépassement et l'évaluation de la manière dont les actifs de l'organisation et ses activités commerciales peuvent être exposées à ces événements de transition liés au climat, créant des risques de transitions bruts ou opportunités pour l'organisation.

3.2. Exigence de déclaration E1-2 - Politiques liées à l’atténuation et à l'adaptation au changement climatique (DR E1-2)




>> (a) - atténuation du changement climatique ;
>> (b) - adaptation au changement climatique ;
>> (c) - efficatité énergétique ;
>> (d) - déploiement des énergies renouvelables ;
>> (e) - autres ?
3.3. Exigence de déclaration E1-3 - Actions et ressources en lien avec la stratégie climat (DR E1-3)




>> (a) - présenter la description des actions clés entreprises au cours de l'année de reporting et prévues pour les années futures et l'impact sur l'atténuation du changement climatique par levier de décarbonation, y compris les leviers incluant les solutions basées sur la nature ;
>> (b) - dans la présentation des résultats des actions visant à atténuer le changement climatique, inclure les données de réductions des émissions de GES obtenues et attendues ;
>> (c) - fournir le plan d'investissements avec les montants significatifs investis en CapEx et OpEx nécessaire pour implémenter les actions au regard des postes ou notes pertinentes dans les états financiers, des indicateurs de performance clés requis par l'article 8 de la Taxonomie Européenne (2020/852), et, si applicable, le plan d'investissements CapEx requis par le règlement délégué de la Commission (EU) 2021/2178.
3.4. Exigence de déclaration E1-4 - Objectifs de réduction des émissions et d'adaptation (DR E1-4)





>> (a) - les objectifs de réduction des émissions de GES doivent être présentés en valeur absolue (soit en tonnes d'équivalent CO2 ou en pourcentage des émissions d'une année de référence) et, si cela est pertinent, en valeur d'intensité ;
>> (b) - les objectifs de réduction des émissions de GES doivent être présentés sur les 3 Scopes (émissions directes et indirectes). L'organisation doit expliquer en quoi ces objectifs sont cohérents avec avec le périmètre de l’inventaire des GES déclaré (comme l’exige l’exigence de divulgation E1-6).
Attention ! L'organisation ne doit pas inclure directement les projets d'absorptions de GES, les crédits carbone ou les émissions évitées en vue d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions ;
>> (c) - l'organisation doit présenter son année de référence actuelle et la valeur de cette référence, et doit mettre à jour l'année de référence pour ses objectifs de réduction des émissions de GES tous les 5 ans après 2030.
L'organisation peut présenter les progrès réalisés par le passé pour atteindre ses objectifs avant son année de référence actuelle, à condition que ces informations soient conformes aux exigences de la présente norme ;
>> (d) - Les objectifs de réduction des émissions de GES doivent au moins inclure des valeurs cibles pour l’année 2030 et, si disponibles, pour l'année 2050. À partir de 2030, des valeurs cibles seront fixées après chaque période de cinq ans ;
>> (e) - l'organisation indique si les objectifs de réduction des émissions de GES sont fondés sur des données scientifiques et compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à +1,5 °C.
En outre, l'organisation doit indiquer quelles orientations ou quel cadre ont été utilisés pour déterminer ces objectifs, y compris les scénarios climatiques et politiques sous-jacentes.
Dans le cadre de la critique des hypothèses prises pour fixer les objectifs de réduction des émissions de GES, l’organisation doit brièvement expliquer comment elle a pris en compte les évolutions futures (par exemple, les changements dans les volumes de ventes, les changements dans les préférences et la demande des clients, les facteurs réglementaires et les nouvelles technologies) et comment celles-ci auront un impact potentiel à la fois sur ses émissions de GES et sur les réductions d'émissions ;
>> (f) - l'organisation décrit les leviers de décarbonation attendus et leur contributions quantitatives pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES (par ex. efficacité énergétique ou matérielle et réduction de la consommation, changement de combustible, utilisation des énergies renouvelables, élimination progressive ou substitution de produits et de procédés, etc...).
3.5. Exigence de déclaration E1-5 - Consommations énergétiques et mix énergétique (DR E1-5)



>> (a) - consommation totale d’énergie provenant de sources non renouvelables, ventilés par : consommations de combustibles provenant du charbon et des produits du charbon, du pétrole brut et des produits pétroliers, du gaz naturel ainsi que tout autre combustible provenant d'autres sources non renouvelables ;
>> (b) - consommation totale d’énergie provenant de sources renouvelables, ventilée par : consommations de combustibles provenant de sources renouvelables (incluant la biomasse, le biogaz, les déchets de combustible non fossiles, l'hydrogène issu de sources renouvelable, etc...), la consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur et de froid acheté ou acquis à partir de sources renouvelables ainsi que la consommation d'énergie renouvelable issue d'une auto-production sans combustible.

• Intensité énergétique basée sur les revenus nets :




3.6. Exigence de déclaration E1-6 - Emissions de GES brutes des Scopes 1, 2 et 3 et émissions de GES totales (DR E1-6)

>> (a) - émissions brutes de GES du Scope 1 ;
>> (b) - émissions brutes de GES du Scope 2 ;
>> (c) - émissions brutes de GES du Scope 3 ;
>> (d) - émissions brutes de GES totales.

>> (a) - vis-à-vis du Scope 1, de fournir une compréhension des impacts directs de l'organisation sur le changement climatique et la proportion de ses émissions totales de GES qui sont réglementées dans le cadre des échanges de quotas d'émissions.
>> (b) - vis-à-vis Scope 2, de fournir une compréhension des impacts indirects de l'organisation sur le changement climatique provoqué par la consommation d'énergie acquise ou achetée à l'exterieur (ex. électricité provenant du mix moyen, réseau de chaleur, etc..).
>> (c) - vis-à-vis Scope 3, de fournir une compréhension des émissions de GES qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'organisation au delà de ses propres émissions de GES de Scope 1 et 2.
A noter, pour de nombreuses organisations, les émissions de GES du Scope 3 peuvent être la principale composante de l'inventaire des GES et constituent un facteur important déterminant les risques et opportunités de l'organisation.
>> (d) - vis-à-vis des émissions de GES globales, de fournir une compréhension des émissions de GES de l'organisation et si elles proviennent de ses propres opérations ou plutôt de la chaîne de valeur.
Cette information est une condition préalable à la mesure du progrès vers la réduction des émissions de GES conformément aux objectifs de l'organisation et aux objectifs de la politique de l'Union Européenne en matière de changement climatique.


L'organisation doit présenter la comptabilisation de ses émissions de GES propres et, le cas échéant, celles de ses organisation associées, entreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels dans les partenariats qui ne sont pas structurés par l'intermédiaire d'une entité propre (c'est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement). Ces entités et arrangements peuvent faire partie de la chaîne de valeur de l'organisation.
Dans ce contexte, les exigences suivantes s'appliquent :
>> (a) - si l'organisation exerce un contrôle opérationnel sur des entreprises associées ou des coentreprises (comptabilisées soit par une règle d'équivalence, soit par une consolidation proportionnelle aux déclarations financières de l'organisation) et des filiales non consolidées (entités d’investissement) (c'est-à-dire s'il a l'organisation à la capacité de contrôler les activités opérationnelles et les relations de ces entités) alors, elle doit inclure l'intégralité de leurs émissions de GES (Scopes 1 et 2) dans ses propres déclarations de GES. (en tant qu’émissions de GES de Scope 1 et 2 si l'orgasnisation est une société non financière, et si il s'agit d'une institution financière, en tant qu’émissions de GES de Scope 3 au titre de la catégorie "placements financiers") ;
Egalement, l'organisation ne doit pas affecter la part des capitaux propres détenus dans ces entités pour limiter la proportion de leurs émissions de GES qu’il inclut dans ses propres déclarations;
>> (b) - si l'organisation exerce le contrôle opérationnel des accords contractuels régissants les accords communs qui ne sont pas structurés par l’intermédiaire d’une entité propre (c’est-à-dire, des actifs et opérations contrôlés conjointement) (par exemple, grâce à la détention par l'organisation concernée d'un permis environnemental ou d'un permis des autorités locales), elle inclura l'ensemble de leurs émissions de GES (Scope 1 et 2) dans sa propres déclaration d'émissions de GES ;
>> (c) - à l’inverse, l'organisation ne doit pas inclure toutes les émissions de GES (Scopes 1 et 2) des entités (c'est-à-dire les entreprises associées, les entreprises communes, entreprises et filiales non consolidées), des accords contractuels conclus et des opérations contrôlées conjointement dans ses propres émissions de GES déclarées des Scopes 1 et 2 lorsqu’elle n’en a pas le contrôle opérationnel.
Cependant, quand ces entités et arrangements contractuels font partie de la chaîne de valeur de l'organisation, leurs émissions de GES des Scopes 1, 2 et 3 doivent être prises en compte dans le cadre de la déclaration des émissions de GES de Scope 3 de l’organisation (émissions indirectes).

En cas de changements significatifs dans la définition de ce qui constitue l’organisation déclarante et sa chaîne de valeur, l'entreprise doit divulguer ces changements et expliquer leurs effets sur la comparabilité d’une année à l’autre de ses émissions de GES déclarées (c’est-à-dire l’effet sur le comparabilité des émissions de GES de la période actuelle avec celles de la période de déclaration précédente).

>> (a) - les émissions de GES brutes en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) ;
>> (b) - le cas échéant, le pourcentage des émissions du Scope 1 provenant des systèmes d'échanges de droits d'émissions réglementés.

>> (a) - les émissions de GES brutes en "location based" (utilisation les informations de mix énergétique local) en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) ;
>> (b) - les émissions de GES brutes en "market based" (utilisant les informations basées sur le marché, en fonction de l'électricité que l'organisation choisit d'acheter, souvent dans le cadre de contrats négociés ou d'instruments tels que les certificats d'énergie renouvelable (CER)) en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e).

>> (a) - des entités comptables consolidées du groupe (c'est-à-dire la société mère et les filiales pour lesquelles elle exerce le contrôle financier) qui font l'objet d'une consolidation financière globale dans le périmètre de déclaration du groupe.
>> (b) - des entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées et contrôlées conjointement, des opérations et des actifs qui ne font pas l'objet d'une consolidation globale dans le bilan financier du groupe mais pour lesquelles l'organisation exerce un contrôle opérationnel (c'est-à-dire la capacité de contrôler les activités et les relations opérationnelles).


Les émissions totales de GES doivent être divulgué avec une ventilation qui fait la distinction entre :
>> (a) - le total des émissions de GES calculées en prenant en considération les émissions sous-jacentes du Scope 2 étant mesurées à l'aide de la méthode "location based" ; et ;
>> (b) - le total des émissions de GES calculées en prenant en considération les émissions sous-jacentes du Scope 2 étant mesurées à l'aide de la méthode "market based".
• Intensité des émissions de GES basée sur les revenus nets :



3.7. Exigence de déclaration E1-7 - Projets de neutralisation et d'atténuation des émissions de GES financées grâce aux crédits carbones (DR E1-7)
Cette exigence concerne la déclaration des opérations de l'ordre de la "compensation" carbone ou de l'"évitement".
>> (a) - les projets d'absorption et de séquestration de GES qu'elle a pu développer en provenance de ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur amont et aval en tonnes métriques d’équivalent CO2 (tCO2e) ;
>> (b) - la quantité de réductions ou d’absorptions d’émissions de GES en provenance de projets d'atténuation au changement climatique en dehors de sa chaîne de valeur et financée au travers de l'achat de n'importe quel type de crédis carbone.

>> (a) - la suppression et le stockage des GES dans ses propres opérations et dans la chaîne de valeur visant à assurer la transparence et des informations comparables sur les actions de l’organisation pour éliminer définitivement ou soutenir activement l’élimination des GES de l’atmosphère, potentiellement pour atteindre les objectifs de zéro émission nette (neutralité carbone) ;
>> (b) - les projets d’atténuation des GES financés par des crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l'organisation avec pour but de de fournir une compréhension de l'étendue et la qualité des crédits carbone que l'organisation a achetés auprès du marché volontaire du carbone et annulés au cours de la période de référence, en vue de soutenir potentiellement ses allégations de neutralité carbone.

>> (a) - le montant total des absorptions et des stockages de GES en tonnes métriques équivalent CO2 (CO2e) désagrégées et présentées séparément pour le montant lié aux activités propres de l'organisation et pour les activités liées à sa chaîne de valeur, ventilées par activité de suppression ;
>> (b) - les calculs, hypothèses, méthodologies et cadres appliqués par l'organisation.

>> (a) - le montant total des crédits carbone acquis et annulés dans la période de déclaration, en dehors de la chaîne de valeur de l’organisation, en tonnes métrique équivalent CO2 (tCO2e) et ayant été certifiés par un standard de qualité reconnu au niveau national ou international ;
>> (b) - le montant total des crédits carbone (en dehors de la chaîne de valeur) qui, sur la base d'engagement contractuels, devraient être annulés dans le futur en tonnes métrique équivalent CO2 (tCO2e).


Dans un tel cas, le l'organisation doit expliquer la crédibilité et l’intégrité des crédits carbone utilisés, et si, et comment, ses allegations en matière de neutralité carbone n'empêchent ni ne réduisent la réalisation de ses objectifs en matière de réduction des émissions.
3.8. Exigence de déclaration E1-8 - Prix du carbone interne (DR E1-8)


>> (a) - le type de système de tarification interne du carbone, par exemple, les prix fictifs appliqués pour les prises de décisions relatives aux investissements CapEX ou en recherche et développement (R&D), ou bien encore des taxes carbone ou des fonds carbone internes ;
>> (b) - le champ d’application spécifique des dispositifs de tarification du carbone (activités, géographies, entités, etc...) ;
>> (c) - les prix du carbone appliqués en fonction du type de dispositif et les hypothèses critiques pour déterminer les prix, y compris la source des prix du carbone appliqués et pourquoi ceux-ci sont jugés pertinents pour l'application choisie. L'organisation peut divulguer la méthodologie de calcul des prix du carbone, y compris dans quelle mesure ces derniers ont étés définis à l'aide d'orientations scientifiques et comment leur développement futur est lié aux trajectoires scientifiques de tarification du carbone ;
>> (d) - pour l'année en cours, les volumes bruts d’émissions de GES approximatifs pour les Scopes 1, 2 et 3 en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) couverts par ces dispositifs, ainsi que leur part dans les émissions globales de GES de l'organisation pour chaque Scope.
3.9. Exigence de déclaration E1-9 - Effets financiers potentiels provenant des conséquences matérielles physiques, des risques de la transition et des opportunitées potentielles liées au changement climatique (DR E1-9)

>> (a) - les effets financiers potentiels liés aux risques matériels physiques ;
>> (b) - les effets financiers potentiels liés aux risques matériels de transition ;
>> (c) - son potentiel a pouvoir saisir des opportunités importantes liées au climat.

Les objectifs de cette exigence de divulgation sont relatifs :
>> (a) - aux effets financiers potentiels dûs aux risques matériels physiques et de transition permettant de fournir une compréhension de la manière dont ces risques ont une influence significative (ou sont susceptibles d’avoir une influence significative) sur les flux de trésorerie, les performances, la situation, le développement, le coût du capital ou l’accès au financement à court, moyen et long terme.
Les effets financiers potentiels de ces risques incluent les effets financiers qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation pour être inclus dans les postes individuels et les notes annexes des états financiers. Les résultats de l’analyse de scénarios utilisés pour conduire l'analyse de résilience en vertu des paragraphes AR 11 à AR 14 devraient éclairer l’évaluation des effets financiers potentiels issus de risques matériels physiques et de transition ;
>> (a) - au potentiel de l'organisation à saisir des opportunités matérielles liées au climat afin de de permettre une compréhension de la manière dont l'organisation peut bénéficier financièrement d’opportunités matérielles liées au climat.
Cette divulgation est complémentaire aux informations demandées en vertu du règlement sur la taxonomie.

>> (a) - le montant monétaire et la proportion (pourcentage) des actifs présentant un risque physique matériel sur des horizons temporels à court, moyen et long terme ; avec les montants monétaires de ces actifs ventilés par risque physique aigu et chronique ;
>> (b) - la proportion d’actifs présentant un risque physique matériel concerné par les actions d'adaptation au changement climatique ;
>> (c) - la localisation des actifs présentant un risque physique matériel significatif ;
>> (d) - le montant financier et la proportion (pourcentage) du revenu net des activité de l'organisation présentant un risque physique matériel à court, moyen et long terme.

>> (a) - le montant financier et la proportion (pourcentage) des actifs présentant un risque de transition matériel à court, moyen et long terme ;
>> (b) - la proportion d’actifs présentant un risque de transition matériel lié aux actions d'atténuation du changement climatique ;
>> (c) - une répartition de la valeur comptable des actifs immobiliers regroupés par classe d'efficatité énergétique ;
>> (d) - les "passifs" qui pourraient devoir être comptabilisés dans les états financiers à court, moyen et long terme ;
>> (e) - le montant financier et la proportion (pourcentage) du revenu net des activités de l'organisation présentant un risque de transition significatif à court, moyen et long terme incluant, le cas échéant, les revenus nets des clients de l'organisation opérant dans des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

>> (a) - des montants significatifs d’actifs et de revenus nets présentant un risque physique matériel (comme requis par le paragraphe 63) ;
>> (b) - des montants importants d'actifs, de passifs et des revenus nets présentant un risque de transition matériel (comme l’exige le paragraphe 64).

>> (a) - les économies attendues grâce aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ;
>> (b) - la taille potentielle du marché ou la part dans les revenus nets issus des technologies à faible émission de GES et services ou solutions d'adaptation auxquels l'organisation a ou peut avoir accès.

Conclusions
Si vous vous avez besoin d'un soutien externe pour mettre en conformité votre activité vis-à-vis de cette norme, Monde Nouveau est tout à fait en mesure de vous accompagner pour répondre à cette exigence de déclaration en se basant sur les résultats d'un accompagnement Bilan Carbone® / BEGES-R (pour les aspects de comptabilité carbone) et également d'un accompagnement ACT® Pas à Pas (pour l'aspect de réalisation d'une stratégie carbone globale et notamment l'aspect plan de transition et gestion des risques physiques et de transition associés) permettant de détailler finement le processus stratégique de l'organisation et de présenter son engagement au regard des objectifs de l'Accord de Paris.N'hésitez pas à me laisser un message si vous souhaitez en savoir plus. Je serais ravi de vous donner davantage de détails sur la mise en conformité de votre entreprise vis-à-vis de la directive CSRD ESRS E1 - Changement climatique à Toulouse, en Occitanie, et dans le Sud Ouest de la France.
Ma Mission
Réaliser ou mettre à jour votre Bilan Carbone® / BEGES-R afin de prendre connaissance de l'impact carbone de votre activité.
Vous accompagner ensuite dans la mise en place d'un plan de transition via l'élaboration d'une Stratégie Carbone via ACT® Pas à Pas, vous permettant
de réduire votre empreinte écologique tout en contribuant de manière essentielle à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone mondiale à l'horizon 2050.
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